«
Art. L. 436-16.
- Est puni d'une amende de 22 500 le fait :
«
1°
De pêcher des espèces dont la liste est fixée par
décret dans une zone
ou à une période où leur pêche est interdite
;
« 2°
D'utiliser pour la
pêche
de ces mêmes espèces tout engin,
instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de
pêche
interdit pour ces espèces ;
« 3° De
détenir un engin,
instrument ou appareil utilisable pour
la pêche de ces mêmes espèces à une
période et dans une zone ou à
proximité immédiate d'une zone où leur pêche
est interdite, à
l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux
déclarés à l'autorité
administrative ;
« 4° De
vendre, mettre en
vente, transporter, colporter ou acheter
ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de
pêche
effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;
«
5°
Pour un pêcheur
amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60
centimètres. »
« Art. L. 436-17.
- Les personnes physiques coupables d'une
infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16
encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en
est le produit prévue à l'article 131-21 du code
pénal. »
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